Assurance et planification financière

Cette section s’adresse aux représentants en assurance seulement.

Produits d’assurance individuelle de personnes

Lorsqu’un représentant en assurance de personnes fait souscrire un produit d’assurance individuelle ou une rente individuelle, il doit remettre à son client, au plus tard au moment de la livraison de la police, un document lisible répondant aux questions ci-dessous.

  • Les coûts d’assurance payables en vertu du contrat sont-ils garantis? Dans l’affirmative, pour quelle durée? Peuvent-ils fluctuer?
  • Les rendements des sommes placées pour un produit d’assurance de personnes sont-ils garantis?
  • Le capital d’assurance souscrit est-il garanti ou peut-il fluctuer?
  • Existe-t-il des exclusions ou des limitations de garantie particulières qui affectent le contrat souscrit en assurance de personnes?
  • Y a-t-il des frais de rachat ou des pénalités applicables en cas de retrait? Dans l’affirmative, de quel ordre?

Le représentant en assurance de personnes doit vérifier que la réponse à ces questions se trouve réellement dans la proposition d’assurance, en plus de voir à la compréhension de son client quant à ces éléments.

Souvent, dans la pratique de l’assurance de personnes, l’illustration (la cotation) du produit d’assurance individuelle contient tous les renseignements qui doivent être divulgués au client ainsi que les clauses particulières. La remise de l’illustration au client lui donnerait donc toute l’information relative au produit en question. Or, ces renseignements sont en général trop techniques pour des clients plus ou moins familiers avec les assurances. C’est pourquoi le fait de remettre l’illustration au client n’est pas suffisant. À titre de professionnel, le représentant a le devoir d’expliquer à son client les renseignements contenus dans l’illustration et de s’assurer qu’il les a compris.

Lorsque la souscription d’une assurance a pour objectif de résilier ou de remplacer un produit d’assurance vie individuelle en vigueur, un préavis de remplacement doit accompagner la proposition avant que celle-ci ne soit transmise à l’assureur. Une copie de ce préavis doit être remise au client et signée par lui au plus tard à la livraison du contrat d’assurance.

Fonds distincts

 

On appelle fonds distinct un type de fonds d’investissement constitué d’actifs appartenant à un assureur mais qui sont maintenus et comptabilisés séparément de ses autres biens, d’où le qualificatif de « distinct ».

Lorsqu’un client souscrit des fonds distincts, il devient titulaire d’un contrat de rente appelé « contrat individuel à capital variable » (CICV) qui lui offre certains droits et des garanties, dont l’investissement des primes (cotisations) dans les fonds distincts de son choix.

Le CICV est défini comme un contrat individuel d’assurance vie, y compris une rente ou l’engagement de verser une rente, dont les provisions varient en fonction de la valeur marchande des éléments d’actif détenus dans le fonds distinct; il comprend aussi les dispositions d’un contrat individuel d’assurance vie qui prévoit que les participations sont investies dans un fonds distinct.

Retraits possibles

Une faculté de retrait partiel ou total du capital accumulé pour le service de la rente peut être stipulée, mais son exercice a pour effet de réduire de façon corrélative les obligations de la compagnie d’assurance.

Option de placement

Les fonds distincts sont offerts comme options de placement autant pour les comptes enregistrés (REER, FERR, REEI, etc.) que pour les comptes non enregistrés. Ils sont réservés exclusivement aux titulaires de CICV qui ont choisi d’y « investir » une partie de la prime payée à l’assureur. Plus précisément, les prestations non garanties au titre d’un CICV proviennent des fonds distincts; l’autre partie de la prime sert à acheter une garantie qui protège la totalité ou une partie de la valeur du contrat, en cas de baisse des marchés.

Valeur de la rente

Durant la phase d’accumulation du capital, des unités du fonds sont attribuées au client. La valeur des unités acquises au fil du temps déterminera le montant de la rente périodique qui sera versée au rentier à la date de maturité (ou avant, si le contrat le permet, par exemple en vertu des CICV avec garantie de retrait minimal). À cette date, si le titulaire n’a pas demandé le rachat total des unités de son contrat de rente, l’assureur commencera à lui verser une rente, jusqu’à la fin de sa vie. Au Québec, le montant de la rente qui sera servie périodiquement doit, au moment de la conclusion du contrat, être déterminé ou du moins déterminable en fonction de variables et selon un mode de calcul indiqués au contrat.

Frais associés aux produits

Le représentant a le devoir de bien expliquer à son client la tarification des fonds distincts proposés, notamment le coût d’assurance des garanties, et de lui préciser en quoi ces fonds distincts peuvent répondre à ses besoins, tels que définis lors de l’ABF.

Lorsqu’il évalue les différents fonds distincts, le représentant en assurance de personnes doit tenir compte de la structure de tarification de chacun des fonds.

  • Frais d’acquisition : frais payables par le client lors de l’achat ou du rachat des fonds investis, avant l’échéance selon un calendrier de frais. Ils sont calculés selon un pourcentage de la valeur des parts au moment de leur acquisition ou de leur vente. Certains fonds n’ont pas de frais d’acquisition;
  • Frais de gestion et d’exploitation : frais associés à l’administration et au fonctionnement quotidien du fonds, qui sont prélevés à même ses actifs. Tous les fonds distincts ont des frais de gestion et d’exploitation. Les frais de gestion varient en fonction du type de fonds, du style de gestion et de la mise en marché - ils incluent notamment la rémunération du gestionnaire et les commissions de suivi du représentant. Les frais d’exploitation sont les dépenses de fonctionnement qui comprennent notamment les honoraires des vérificateurs et des conseillers juridiques, les frais d’impression, les frais bancaires, le marketing et les taxes;

    Ces frais sont présentés sous forme d’un ratio des frais de gestion (RFG), lequel correspond à un pourcentage de l’actif net moyen du fonds. Il ne parait pas sur l’état de compte du client mais il doit tout de même être considéré parce qu’il réduit le rendement. Il faut savoir que le RFG a été déduit des rendements passés publiés par le fonds.

    Le RFG comprend les commissions de suivi qui, elles, dépendent de la structure de frais d’acquisition applicable. Le RFG varie d’un fonds distinct à l’autre, selon les protections offertes. Généralement, un CICV contenant…

 

  • une garantie de 100% à l’échéance et au décès comporte un RFG plus élevé qu’un CICV assorti d’une garantie minimale de 75%.
  • des fonds distincts d’actions gérés activement inclut un RFG plus élevé qu’un fonds d’obligations nécessitant peu de gestion.
  • des frais d’acquisition reportés présente un RFG plus élevé qu’un contrat sans frais d’acquisition.
  • une option de réinitialisation de la garantie a un RFG plus élevé.
  • un avenant de retrait minimal garanti contient un RFG plus élevé.

 

  • Frais d’opération : frais de transaction du fonds – qui comprennent notamment les frais pour changement de fonds et pour opérations à court terme.

Le client peut se voir imputer d’autres frais.

Rémunération du représentant

La rémunération du représentant est composée de divers éléments qui peuvent avoir une incidence sur l’investissement du client :

  • La commission de vente selon l’option de frais d’acquisition choisie
  • La bonification, habituellement basée sur le maintien et la croissance des affaires
  • La commission de suivi (de service) selon l’option de frais d’acquisition choisie – lorsqu’il n’y a pas de frais d’acquisition (frais d’acquisition à zéro), les commissions de suivi sont généralement plus élevées, ce qui peut se traduire par un RFG supérieur et donc par un plus grand impact sur le rendement du fonds distinct pour le client.

Communication au point de vente

La souscription des contrats individuels à capital variable (CICV) se fait par l’entremise d’une proposition d’assurance. C’est habituellement à l’aide de ce document que le client sélectionne les fonds distincts où seront investies ses primes (cotisations) et qu’il désigne son ou ses bénéficiaires. Le contrat (la police), joint à la proposition, est utile au représentant pour expliquer toutes les caractéristiques du contrat au client. Ce dernier reçoit habituellement sa copie du contrat une fois que l’assureur a la proposition en main et que la première prime a été versée.

Les CICV doivent être distribués aux consommateurs avec une notice explicative qui renferme notamment ces renseignements relatifs au CICV :

  • les « Faits saillants » de la police, où on retrouve les principales caractéristiques du CICV;
  • l’Aperçu du fonds, qui décrit chaque fonds offert en vertu du CICV.

La notice explicative doit être remise au client par le représentant, en copie papier ou par voie électronique, au choix du client, avant que ce dernier ne signe la proposition. Le représentant doit alors expliquer les principales caractéristiques du CICV et des fonds distincts y afférents afin que le client en ait une compréhension adéquate.

Lorsque l’assureur remet directement la notice explicative au client, il a l’obligation d’obtenir un accusé de réception du client par écrit, par voie électronique ou au moyen d’une attestation verbale enregistrée. L’obtention d’un accusé de réception est aussi une bonne pratique pour le conseiller lorsqu’il remet la notice au client puisque cela constitue une preuve que le client l’a bien reçue.

Souscriptions ultérieures

Lors de souscriptions ultérieures d’unités de fonds distincts, le représentant n’a pas l’obligation de fournir une nouvelle notice explicative. Cependant, au plus tard à la conclusion du CICV, le représentant doit informer le client :

  • de la possibilité d’obtenir en tout temps de l’assureur la version la plus à jour de la notice explicative ou des aperçus de fonds, selon le cas, pour l’ensemble des fonds disponibles;
  • de la façon d’avoir accès à ces documents auprès de l’assureur.

L’assureur doit permettre au client de consulter l’Aperçu du fonds en ligne, en tout temps. Sur demande du client, il doit également lui en fournir une copie papier sans frais.

Communication annuelle

L’assureur remet un relevé annuel au titulaire d’un CICV au plus tard dans les quatre mois suivant la date de clôture de chaque exercice du fonds.

L’un des points à ne pas négliger est l’impact fiscal de certaines opérations ou options relatives aux fonds distincts.

Les assureurs mettent à la disposition des représentants en assurance de personnes un document qui décrit les conséquences fiscales en fonction des options, de la rédaction de leurs contrats, du type de titulaire, du rentier, etc. Les représentants doivent bien entendu assimiler cette information mais parfois, l’avis d’un spécialiste en fiscalité est nécessaire pour bien vérifier les implications fiscales particulières au décès du client ou du client éventuel.

RVER

Le régime volontaire d’épargne-retraite (RVER), entré en vigueur le 1er juillet 2014, est l’équivalent du régime de pension agréé collectif (RPAC) du gouvernement fédéral et des autres provinces et territoires. Le Québec, avec son RVER, est toutefois la seule province canadienne à rendre obligatoire l’adhésion de certains employeurs répondant aux critères énoncés dans la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite et son règlement.

L’objectif du RVER est de faciliter l’accès des Québécois à un régime de retraite. C’est un produit collectif spécial puisqu’il peut être offert non seulement aux particuliers mais aussi aux employeurs pour le compte de leurs employés, afin de favoriser l’épargne en vue de la retraite. Un RVER ne peut être institué et administré que par un assureur-vie, une société de fiducie ou un gestionnaire de fonds d’investissement.

Un conseiller en assurance et rentes collectives, un conseiller en régimes de rentes collectives ou un actuaire peut proposer le RVER administré par un assureur-vie à un employeur (pour le compte de ses employés). Si le client est un particulier, le RVER doit alors être distribué par un conseiller en sécurité financière. Par ailleurs, l’assureur-vie qui administre un RVER peut offrir ce régime à un employeur ou un particulier directement, sans représentant, si aucun conseil n’est demandé ou prodigué.

Toutefois, pour répondre à la forte demande, la loi permettait qu’un tel RVER soit offert à un employeur par un conseiller en sécurité financière ou un conseiller en régimes d’assurance collective pendant une période limitée, soit jusqu’au 31 décembre 2017.

Voici ce que peuvent ou ne peuvent pas faire les différents représentants autorisés à distribuer un RVER administré par un assureur-vie.

Un conseiller en sécurité financière ou un conseiller en régimes d’assurance collective peut :

  • Jusqu’au 31 décembre 2017, offrir le RVER à un employeur, sans toutefois le conseiller quant aux produits de rentes collectives
  • Pour le conseiller en sécurité financière seulement, offrir le RVER à un particulier, l’informer quant aux conditions d’application du RVER proposé et, bien entendu, le conseiller quant aux autres produits de rentes individuelles administrés par un assureur-vie
  • Pour le conseiller en sécurité financière seulement, offrir des conseils individuels relatifs au choix d’une option de placement dans le cadre du RVER si…
  • Il accepte un mandat individuel de la part d’un employé
  • Il obtient un mandat de l’employeur prévoyant la prestation de conseils individuels aux employés
  • L’offre s’adresse à un particulier

Il ne peut pas :

  • Offrir des conseils ou de l’information à l’employeur ou au particulier quant aux autres produits de rentes collectives
  • Comparer le RVER avec d’autres régimes de rentes collectives
  • Faire des recommandations sur le type de régime de rentes collectives à privilégier
  • Remplacer un RVER que l’employeur a déjà souscrit ou remplacer un régime de rentes en place chez l’employeur par un RVER

Un conseiller en assurance et rentes collectives ou en régimes de rentes collectives peut :

  • Offrir le RVER à un employeur
  • Conseiller l’employeur et lui donner de l’information quant au RVER proposé et aux différents produits de rentes collectives
  • Comparer le RVER avec d’autres régimes de rentes collectives
  • Faire des recommandations à l’employeur sur le type de régime à privilégier
  • Remplacer un RVER que l’employeur a déjà souscrit ou remplacer un régime de rentes en place chez l’employeur par un RVER

Il ne peut pas :

  • Offrir le RVER à un particulier
  • Offrir des conseils individuels aux particuliers relativement au choix d’une option de placement dans le cadre du RVER proposé

Les représentants en assurance de personnes ou en assurance collective de personnes doivent d’abord veiller à bien connaître leur client pour déterminer si ce produit convient à leur situation, sauf dans le cas où leur mandat ne comprend que l’adhésion des employés au RVER offert à l’employeur.

Rappels utiles en assurance

Le contrat d'assurance se forme dès que l'assureur accepte la proposition du preneur. La formation du contrat signifie donc qu'il y a un accord de volonté entre le preneur et l'assureur, lorsque ce dernier accepte d'assurer le risque tel que défini dans la proposition d'assurance.

Il est important de rappeler la distinction entre la formation du contrat et son entrée en vigueur, car certaines conditions prévues par la loi ou le contrat varient en fonction du type d’assurance. En effet, les conditions d’entrée en vigueur du contrat d’assurance vie ne sont pas les mêmes que pour l’assurance contre la maladie ou les accidents.

Toutefois, si la couverture d’assurance contre la maladie ou les accidents est accessoire au contrat d’assurance vie, ce sont les conditions d’entrée en vigueur de l’assurance vie qui s’appliquent. À l’inverse, si la couverture d’assurance vie est accessoire au contrat d’assurance contre la maladie ou les accidents, ce sont les conditions d’entrée en vigueur de l’assurance contre la maladie ou les accidents qui s’appliquent.

Assurance vie

Le contrat d’assurance vie entre en vigueur lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :

  1. la proposition est acceptée sans modification par l'assureur;
  2. la première prime est payée;
  3. l'assurabilité du risque n’a pas changé entre la signature de la proposition et son acceptation par l’assureur.

La loi permet toutefois à l’assureur d’accorder au preneur des conditions plus avantageuses. Par exemple, l’assureur peut offrir une couverture d’assurance dès la signature de la proposition et ce, bien que la première prime soit payée plus tard, ou exiger que la première prime soit payée et apposer une date d’entrée en vigueur antérieure à l’acceptation de la proposition. L’assureur peut offrir plusieurs modalités de paiement de la prime (paiement mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel).

Exemple – Assurance vie et première prime payée

Le 21 novembre 2016, Raymond contracte une assurance vie de 125 000 $ qu'il choisit de payer mensuellement. La prime est de 105 $ par mois. Le premier versement est fait lors de la signature de la proposition.

Le 5 décembre, l'assureur accepte la proposition sans modification et aucun changement ne survient dans l'assurabilité de Raymond entre la signature de la proposition et son acceptation. Raymond décède des suites d'un infarctus le lendemain du jour de l'An. Comme la première prime a été entièrement acquittée par Raymond, l'assureur versera le capital assuré, car l'assurance est entrée en vigueur le 5 décembre 2016.

Exemple – Assurance vie et première prime non payée

Juliette souscrit une assurance vie de 90 000 $ le 4 novembre 2016 et choisit de payer la prime de 800 $ sur une base annuelle. La proposition est silencieuse sur les conditions d’entrée en vigueur du contrat. Juliette n'a pas les liquidités nécessaires et indique à Patrick, son représentant en assurance de personnes, qu’elle ne pourra payer la totalité de la prime que le 8 décembre. Le 6 décembre, l'assureur accepte la proposition sans modification et aucun changement ne survient dans l'assurabilité de Juliette entre la signature de la proposition et son acceptation. Le 7 décembre, Juliette décède des suites d'un accident de ski. Dans ce cas, malheureusement, l'assurance n'est pas en vigueur car la première prime n'a pas été payée. Patrick aurait dû rappeler à sa cliente l’importance d’acquitter le premier versement de la prime au moment de la signature de la proposition, ou encore il aurait pu vérifier auprès de l’assureur si celui-ci était prêt à accepter le report du paiement de la prime au 8 décembre. Il est également important de noter que l’assurance vie peut être offerte sans questionnaire médical et sans qu’il soit nécessaire pour la personne assurée de subir un examen médical. Dans ce cas, l’acceptation ou le refus de la proposition par l’assureur s’effectue plus rapidement. Lorsque l’assureur exige un examen médical de la personne assurée, l’acceptation, la modification ou le refus de la proposition par l’assureur est reporté jusqu’à ce qu’il ait pris connaissance des résultats de cet examen médical.

Exemple – Changement dans l’assurabilité du risque

Le 2 janvier 2017, Jacques contracte une assurance et en acquitte la première prime. Le 3 février, l’assureur accepte le risque sans savoir que Jacques a eu un AVC deux jours plus tôt. Le 6 février, l’assureur transmet la police à Isabelle, la représentante en assurance de personnes, afin qu’elle la livre à Jacques, le preneur. Étant donné qu’un changement est survenu dans la santé de Jacques depuis la signature de la proposition, Isabelle ne peut livrer le contrat et devra contacter l’assureur pour l’aviser de ce changement. L’assurance n’entrera donc jamais en vigueur. Isabelle devra revoir sa proposition d’assurance en fonction de ce nouvel élément.

 

Assurance contre la maladie ou les accidents

Le contrat d'assurance contre la maladie ou les accidents entre en vigueur au moment de la délivrance de la police au preneur ou lorsque la police est remise à un représentant de l'assureur pour délivrance au preneur, si cela a été prévu dans la proposition.

Comme pour l’assurance vie, l’assureur peut accorder au preneur des conditions plus avantageuses et convenir que le contrat entre en vigueur à la date d’acceptation de la proposition.

Le représentant en assurance de personnes doit connaître les conditions d'entrée en vigueur du contrat. Il doit également être en mesure d’expliquer au client, par exemple, les différentes modalités de paiement de la prime.

Exemple – Assurance maladie et accidents et première prime non payée

Le 2 septembre 2016, en présence de Ginette, sa représentante en assurance contre la maladie ou les accidents, Marc remplit et signe une proposition d’assurance maladie comportant une couverture d’assurance maladies graves. L’assureur reçoit la proposition le même jour et l’accepte sans modification le 4 novembre. L’assureur fixe la date d’entrée en vigueur de la police le 4 novembre et la transmet à Ginette qui la reçoit le même jour. Le 10 novembre, l’assureur envoie un avis à Ginette pour l’informer qu’il attend le paiement de la première prime. Le 17 novembre, il envoie à Ginette un deuxième avis à ce propos et l’informe qu’à défaut de recevoir ce paiement, il fermera le dossier de Marc. Étant sans nouvelles de Ginette, l’assureur ferme le dossier de Marc le 30 novembre. Ginette rencontre Marc le 1er décembre et lui remet sa police, qui porte la date du 4 novembre. Marc lui remet alors un chèque en paiement de la prime initiale qu’elle transmet le même jour à l’assureur. L’assureur effectue un changement de date de la police au 1er décembre et transmet à Ginette une nouvelle police qu’elle reçoit le même jour. Ginette rencontre Marc le 2 décembre et lui remet une seconde police dont la date d’entrée en vigueur a été modifiée pour le 1er décembre. Le 7 décembre, Marc reçoit un diagnostic de cancer de la prostate. Marc appelle Ginette car il veut savoir quel sera le montant que l’assureur paiera pour sa maladie grave. Ginette lui explique que le délai d’exclusion prévu au contrat est de 30 jours pour la maladie grave et qu’elle doute qu’il respecte ce délai étant donné que la police est entrée en vigueur le 1er décembre, soit la date de paiement de la première prime.

La représentante aurait dû savoir que le contrat d’assurance souscrit par son client n’est pas assujetti aux mêmes conditions d’entrée en vigueur que celui de l’assurance vie, notamment en ce que le paiement de la première prime n’est pas une condition à la prise d’effet. Par conséquent, elle n’aurait pas dû accepter de remettre à son client la deuxième police. Ginette aurait dû communiquer avec l’assureur pour l’informer qu’il ne pouvait faire dépendre l’entrée en vigueur de la police à la réception du paiement de la première prime. De plus, étant donné que l’assureur avait convenu de conditions plus avantageuses en fixant la date d’entrée en vigueur le jour de l’acceptation de la proposition, soit le 4 novembre, l’explication donnée par Ginette à Marc concernant le délai d’exclusion prévu au contrat est erronée puisqu’il aurait été en vigueur dès le 4 novembre. Marc serait ainsi en droit de recevoir le bénéfice de l’assurance.

 

Puisqu’un contrat d’assurance n’est formé qu’au moment où l’assureur accepte la proposition, plusieurs assureurs offrent aux futurs assurés une assurance provisoire le temps d’évaluer leur dossier. L’assurance provisoire se distingue de plusieurs manières de l’assurance définitive, notamment en ce qui concerne les conditions qui sont applicables. Différents vocables sont utilisés par les assureurs. Il s’agit pour les uns d’une convention d’assurance provisoire, et pour les autres d’une attestation d’assurance conditionnelle ou d’une note de couverture intérimaire.

Au nombre des particularités de l’assurance provisoire, il est utile de rappeler que les dispositions du Code civil du Québec en matière d’assurance ne s’appliquent pas.

Description

L’assurance provisoire est un contrat en vertu duquel un assureur accepte temporairement un risque, à certaines conditions, jusqu’à ce qu’il émette une police d’assurance définitive. Pour l’assurance vie ou l’assurance contre la maladie ou les accidents, cette assurance provisoire accorde au preneur le droit d’obtenir une assurance pour le risque couvert et ce, même si son assurabilité diminue ou disparaît entre la signature de la proposition et son acceptation par l’assureur. Par exemple, si la personne à assurer satisfait aux conditions de l’assurance vie provisoire au moment de la signature de la proposition, qu’elle a par la suite un diagnostic de cancer et qu’elle en meurt avant l’entrée en vigueur de la police définitive, l’assureur sera tenu de payer le bénéfice d’assurance vie prévu au contrat d’assurance vie provisoire.

Les conditions d’acceptation – ainsi que les exclusions et restrictions – de l’assurance provisoire varient également d’un assureur à l’autre, tout comme les clauses contenues dans une police d’assurance définitive. Il est important pour le représentant en assurance de personnes ou le représentant en assurance contre la maladie ou les accidents de bien les comprendre afin de les expliquer au client. Il faut noter que l’assurance provisoire peut être limitée à un certain montant. Par exemple, le client peut avoir souscrit un montant d’assurance vie de 1 000 000 $ alors que l’assurance provisoire est limitée à 500 000 $.

Assurance définitive ou provisoire?

Une des façons de distinguer l’assurance provisoire de l’assurance définitive en matière d’assurance vie ou d’assurance contre la maladie ou les accidents consiste à vérifier les conditions que l’on retrouve généralement dans le contrat d’assurance provisoire annexé à la proposition. En voici quelques-unes :

  • la personne assurée a répondu « non » à certaines questions d’ordre médical;
  • la personne assurée se situe dans la tranche d’âge permise pour la couverture d’assurance;
  • le paiement de la première prime a été effectué et honoré dès sa présentation;
  • la personne assurée n’a fait aucune fausse déclaration susceptible d’influencer la décision de l’assureur d’accorder une assurance.

Paiement de la première prime requis

On gardera à l’esprit que tant et aussi longtemps que la première prime n’a pas été payée, ce qui est généralement une condition de l’assurance provisoire aussi bien en assurance vie qu’en assurance contre la maladie ou les accidents, l’assureur n’a aucune obligation à l’égard du client et ce, même si le représentant lui a remis une attestation d’assurance provisoire. De plus, le paiement remis au représentant en guise de première prime est réputé avoir été fait à l’assureur.

Le contrat d’assurance provisoire lie donc l’assureur dans la mesure où la personne assurée répond aux conditions qui y sont prévues. Si le risque se réalise avant l’entrée en vigueur de la police définitive, l’assureur sera tenu de payer le montant indiqué dans le contrat d’assurance provisoire.

Période de couverture

L’assurance provisoire est généralement valide pour une période variable de 30, 60 ou 90 jours et même parfois jusqu’au moment de l’acceptation ou du refus de la proposition par l’assureur. Il est donc essentiel de bien lire le contrat afin de donner une information juste et précise quant à la période de couverture.

Ainsi, l’assurance provisoire prend fin lorsque la période préétablie se termine, que la proposition du client soit acceptée ou non, ou au moment de l’acceptation ou du refus de la proposition par l’assureur, selon ce qui est prévu dans le contrat.

Informer le client de l’existence de la note de couverture

Nombre d’assureurs incluent une assurance provisoire dans leur proposition, mais ce n’est pas le cas de tous.

Toutefois, dès qu’un assureur offre une assurance provisoire, le représentant a l’obligation d’en informer le client afin qu’il puisse s’en prévaloir.

Exemple – Assurance provisoire et première prime payée
Le 2 décembre 2016, Léopold souscrit une assurance vie de 200 000 $ sur la tête de sa fille Martine, âgée de 21 ans. Son représentant en assurance de personnes, François, l’avertit que s’il désire bénéficier de l’assurance vie provisoire, le paiement de la première prime sera exigé par l’assureur. Léopold remet donc à François un chèque à l’ordre de l’assureur en paiement de la première prime et François remet à Léopold une note de couverture indiquant un montant d’assurance vie de 200 000 $. Le samedi 3 décembre, Martine est blessée grièvement dans un accident d’automobile. Elle est maintenue en vie artificiellement et son décès est prononcé le lundi 4 décembre à 21 h. Le matin du 4 décembre, Léopold appelle son représentant pour l’informer de l’accident de sa fille. François se rend immédiatement chez l’assureur pour livrer la proposition et la copie de la note de couverture et l’avise de l’accident survenu la veille, le 3 décembre. François ne donne pas le chèque de paiement de la prime à l’assureur, l’ayant oublié à son bureau. Le 5 décembre, l’assureur informe François qu’il refuse de payer le bénéfice d’assurance vie prévu au contrat d’assurance provisoire au motif qu’il n’a pas reçu le paiement de la première prime. François annonce à son client la décision de l’assureur.

François devrait savoir que l’assureur ne peut refuser de payer le bénéfice d’assurance vie parce qu’il n’a pas reçu le paiement de la première prime. En effet, le chèque remis par Léopold à François est tenu pour un paiement fait à l’assureur, ce qui signifie que la première prime a été payée à l’assureur le 2 décembre, donc lors de la signature de la proposition et avant le décès de Martine.

 

Pour souscrire une assurance vie ou une assurance contre la maladie ou les accidents, le preneur doit avoir un intérêt d'assurance sur la vie ou la santé de l'assuré, selon le cas.

Généralement, le preneur peut souscrire une assurance sur sa vie ou sur la vie ou la santé des personnes suivantes :

  • Son conjoint
  • Ses descendants ou les descendants de son conjoint
  • Ses préposés ou employés
  • Les personnes dont la vie et la santé représentent pour le preneur un intérêt moral ou pécuniaire
  • Les personnes qui contribuent au soutien ou à l'éducation du preneur

En assurance individuelle, cet intérêt d’assurance doit exister au moment de la conclusion du contrat. Son importance tient au fait que l’on veut éviter qu’une personne spécule sur la vie d’une autre personne en nuisant à sa sécurité. L’absence d’intérêt d’assurance à la conclusion du contrat a pour effet de rendre le contrat nul. Toutefois, la personne assurée peut consentir par écrit à être couverte par une assurance si cet intérêt n’existe pas lors de la conclusion du contrat. Une entente verbale ne serait pas valable et d’ailleurs, les assureurs prévoient des questions précises à ce sujet dans la proposition d’assurance.

Par exemple, si une personne souscrit une assurance vie sur la tête de sa conjointe au moment de la conclusion du contrat et se sépare par la suite alors que ce contrat est toujours en vigueur, le preneur ne perd pas l’intérêt d’assurance dans la vie de son ex-conjointe puisque cet intérêt existait à la conclusion du contrat.

Il faut rappeler que l’intérêt d’assurance s’applique également dans le cas où le preneur désire céder son contrat à une autre personne, appelée cessionnaire. Le cessionnaire du contrat doit également avoir un intérêt d’assurance dans la vie de la personne assurée au moment de la cession, à moins que la personne assurée y consente par écrit.

En assurance collective, il n’est pas exigé que le preneur ait un intérêt d’assurance puisqu’il agit uniquement à titre d’administrateur du contrat.

Désignation d’un bénéficiaire

En assurance vie, le bénéficiaire est la personne qui touchera le capital assuré en cas de décès de l’assuré. Si le titulaire de l’assurance désire désigner un bénéficiaire, il peut le faire :

  • dans la police elle-même, normalement dans le formulaire de désignation de bénéficiaire annexé à la proposition;
  • dans un testament – toutefois, toute désignation faite dans un testament en vue de remplacer une désignation antérieure doit mentionner l’assurance dont il est question, sauf si l’intention du testateur ne laisse aucun doute;
  • dans un document distinct, par exemple une lettre transmise par le titulaire à l’assureur ou un formulaire de désignation de bénéficiaire distinct que l’assureur met à la disposition de ses clients.

Clarté de la désignation

Le bénéficiaire doit exister au moment où le capital assuré devient payable et la désignation doit être suffisamment claire pour permettre de l’identifier.

Exemple
Charles remplit une proposition d’assurance vie; il désigne sa femme Sylvie et son fils Francis comme bénéficiaires et ajoute à côté de leurs noms la mention « héritiers légaux ». Cette désignation n’est pas suffisamment claire car l’expression « héritiers légaux » constitue une absence de désignation, tout comme les termes « ayants cause », « liquidateurs », « représentants légaux » ou autres expressions similaires. Au décès de Charles, un assureur prudent aurait intérêt à recevoir des instructions précises du liquidateur de la succession et des bénéficiaires avant de procéder au paiement du capital assuré. En effet, si Charles désire que le capital assuré soit versé à ses bénéficiaires et non à sa succession (voir ci-dessous le paragraphe Absence de désignation), il doit les désigner sans utiliser l’expression « héritiers légaux ». De cette manière, les bénéficiaires de Charles recevront leur part du capital assuré même s’ils sont également ses héritiers légaux.

Il est donc important, au moment de remplir la proposition d’assurance, que le représentant en assurance de personnes vérifie le formulaire de désignation de bénéficiaire et renseigne son client en conséquence.

Exemple
Charles désigne son enfant à naître comme bénéficiaire. Cette désignation est suffisamment claire, mais il faut que l’enfant de Charles soit vivant et viable et que sa qualité de bénéficiaire soit reconnue au moment où le capital devient payable.

Les assureurs prévoient normalement dans leurs formulaires de désignation de bénéficiaire la possibilité de désigner un bénéficiaire subrogé ou de second rang. Ce bénéficiaire subrogé est la personne qui recevra le capital assuré en cas de prédécès ou d’inexistence du bénéficiaire de premier rang. Si le désir du client est d’éviter que le capital assuré soit payé à sa succession, il devrait prévoir un bénéficiaire subrogé.

Exemple
Charles désigne son épouse Sylvie comme bénéficiaire et son fils Francis comme bénéficiaire subrogé. Charles et Sylvie décèdent dans un accident de la route. Étant donné que Sylvie est décédée, l’assureur versera le capital assuré à Francis.

Absence de désignation de bénéficiaire

Lorsqu’il n’y a aucun bénéficiaire désigné ou que le titulaire a désigné ses « héritiers légaux », « ayants cause », « liquidateurs », « représentants légaux » ou toute autre expression semblable, il y a absence de désignation et le capital assuré est payé…

  • soit à la succession du titulaire (si le titulaire et la personne assurée sont la même personne);
  • soit au titulaire (si la personne assurée n’est pas le titulaire).

Bénéficiaires révocables et irrévocables

Lorsqu’une désignation de bénéficiaire est faite par le titulaire du contrat d’assurance vie, elle est révocable à moins que le titulaire ait expressément indiqué qu’elle est irrévocable – en pareil cas, le titulaire ne peut révoquer ce bénéficiaire sans son autorisation écrite. Si le bénéficiaire irrévocable refuse de donner son consentement, le titulaire ne peut le remplacer par un autre. Lorsque la désignation est faite dans un testament, elle est révocable en tout temps. Ainsi, à moins de préciser dans un formulaire ou un document (autre qu’un testament) que la désignation est irrévocable, le titulaire peut toujours changer d’avis et désigner une autre personne à titre de bénéficiaire. La désignation d’un bénéficiaire, tout comme sa révocation, ne peut valoir comme telle qu’à compter du jour où l’assureur la reçoit.

Si le titulaire a désigné comme bénéficiaire son conjoint (marié ou uni civilement), la désignation est irrévocable à moins qu'il ait prévu sa révocabilité dans un document distinct ou que cette désignation soit faite dans un testament. Il faut noter que depuis le 1er décembre 1982, tout divorce entraîne l’annulation de la désignation du conjoint marié comme bénéficiaire ou de titulaire subrogé et ce, même s’il avait été désigné à titre irrévocable. Depuis 2002, le même principe s’applique en cas de dissolution ou de nullité de l’union civile, laquelle entraîne également l’annulation de toute désignation du conjoint comme bénéficiaire ou titulaire subrogé. Le titulaire peut alors désigner une autre personne. Il faut cependant souligner que la séparation de corps n’entraîne pas automatiquement l’annulation de la désignation du conjoint, mais le tribunal, au moment où il prononce son jugement, peut la déclarer révocable ou caduque.

Exemple
Charles et Sylvie se marient en 2010. En 2011, Charles souscrit une assurance sur sa vie et désigne son épouse comme bénéficiaire sans stipuler que cette désignation est révocable. Charles quitte le domicile conjugal le 1er décembre 2016. Il fait signifier à Sylvie une action en divorce le 15 décembre 2016. Le lendemain, Charles décède subitement. Sylvie a droit au capital assuré puisqu’elle et Charles étaient simplement séparés de fait et aucun jugement en séparation de corps n’a été prononcé pour déclarer caduque sa désignation de bénéficiaire. Charles ne pouvait d’ailleurs modifier la désignation de Sylvie sans son consentement écrit puisque cette désignation était irrévocable.

Par ailleurs, les tribunaux ont statué que lorsque la désignation du conjoint a lieu avant le mariage ou l'union civile, le divorce ou la dissolution de l’union civile n'entraîne pas l’annulation de la désignation. Le titulaire peut donc la modifier à son gré, à condition bien entendu qu’elle soit révocable. Il est donc important de bien établir le moment de la désignation pour déterminer l'effet d'un divorce (ou de la dissolution d'une union civile) sur cette désignation.

Exemple
En 2010, Charles et Sylvie décident de faire vie commune. La même année, Charles désigne Sylvie comme bénéficiaire révocable de la police d’assurance individuelle qu’il a pris sur sa tête. En 2011, Charles et Sylvie se marient. En 2016, Charles et Sylvie obtiennent un jugement de divorce. Si Charles désire que le capital assuré soit payé à une autre personne au moment de son décès, il doit procéder à une nouvelle désignation de bénéficiaire car au moment de la désignation de Sylvie, il n’était pas marié et cette désignation était révocable.

Validité de la désignation de bénéficiaire

Toute désignation de bénéficiaire qui ne figure pas dans la police, c’est-à-dire dans la proposition, n’est valable qu’à compter du jour où l’assureur la reçoit. Par ailleurs, si le titulaire fait plusieurs désignations irrévocables indépendantes les unes des autres, la priorité est donnée à celle que l’assureur reçoit en premier. Si le titulaire annule une désignation de bénéficiaire, la loi n’exige pas que cette révocation soit faite de son vivant (s’il est également la personne assurée), mais elle doit avoir été reçue par l’assureur pour lui être opposable. En effet, il peut arriver qu’après le décès, la succession ou un membre de la famille trouve une désignation de bénéficiaire faite du vivant du titulaire mais qui n’a pas été transmise à l’assureur. Si cette nouvelle désignation est transmise à l’assureur, elle lui est opposable et il doit alors payer le capital assuré au nouveau bénéficiaire. Toutefois, si la nouvelle désignation ne lui est pas transmise dans un délai de 30 jours de la réception des documents confirmant l’événement donnant droit à la prestation, l’assureur peut verser le capital assuré au bénéficiaire dont il a reçu la dernière désignation; il sera dès lors libéré de son obligation de paiement.

Il est important pour le représentant en assurance de personnes de savoir que ces règles sont suivies par les assureurs puisqu’ils ont l’obligation de vérifier minutieusement si la personne qui réclame le paiement du capital assuré y a droit. La connaissance de ces règles est utile au représentant puisqu’il peut être appelé à conseiller et à accompagner son client ou le liquidateur de sa succession lors du décès de la personne assurée.

En assurance vie, le preneur et l'assuré, si ce sont des personnes distinctes, doivent déclarer toutes les circonstances connues de nature à influencer de façon importante un assureur dans l'établissement de la prime, l'appréciation du risque ou la décision de l'accepter. Cette obligation de renseignements de l’assuré envers l’assureur découle du principe qu’il est le seul à connaître les réponses exactes et véritables aux questions posées par l’assureur dans la proposition. L’assuré doit donc fournir toute l’information nécessaire à l’assureur car ce dernier ne peut assumer un risque s’il n’est pas au fait des éléments pertinents pour l’évaluer. C’est pourquoi les tribunaux qualifient le contrat d’assurance vie comme étant celui de la plus haute bonne foi.

Il faut savoir que la loi n’exige pas que l’assuré soit un expert en évaluation des risques, ce qui relève de l’assureur. Dans les faits, il suffit pour l’assuré de déclarer ce qu’une personne prudente déclarerait, sans être spécialiste de l’assurance vie. Il ne doit donc pas y avoir de réticence importante de la part de l’assuré et les circonstances qu’il connaît doivent être en substance conformes à ce qui a été indiqué dans la proposition d’assurance. Autrement (sauf pour la fausse déclaration concernant l’âge de l’assuré), l’assureur peut demander l’annulation du contrat d’assurance vie ou invalidité lorsqu’il est en vigueur depuis moins de deux ans et ce, même si le décès ou l’invalidité n’est pas en lien avec la fausse déclaration ou la réticence.

Clause d’incontestabilité

Clause incluse dans tous les contrats d'assurance de personnes selon laquelle l'assureur renonce, lorsque le contrat est en vigueur depuis deux ans, à contester sa validité si l'assuré a fait une fausse déclaration ou n'a pas déclaré des faits importants portant sur le risque. En assurance invalidité, cette clause ne s’applique pas si l’invalidité survient dans les deux ans de la mise en vigueur du contrat. Lorsque le contrat d’assurance vie ou invalidité est en vigueur depuis deux ans, l’assureur doit prouver la fraude de l’assuré pour demander l’annulation du contrat.

Manquements à l’obligation de déclarer le risque

En pratique, c’est à l’aide des explications et mises en garde du représentant que l’assuré s’acquitte de son obligation de déclarer le risque. Le représentant doit s’abstenir de conseiller son client sur les réponses à donner aux questions de la proposition et même de lui suggérer des réponses. Il est préférable de noter toutes les réponses du client et de les consigner dans la proposition.

Les manquements à l'obligation de déclarer le risque peuvent être divisés en trois catégories :

  • Fausses déclarations ou réticences (sans intention délibérée de tromper l’assureur)
  • Fausses déclarations ou réticences frauduleuses (avec intention délibérée de tromper l’assureur)
  • Fausse déclaration sur l'âge

Fausses déclarations ou réticences

Faire une fausse déclaration signifie donner des renseignements incomplets ou inexacts pouvant avoir une influence sur le montant de la prime ou pouvant faire pencher la décision de l'assureur quant à l'acceptation du risque.

Exemple 1
Au moment de remplir sa proposition d’assurance vie, Sylvie déclare, sans mauvaise intention, qu'elle n'a pas de problème cardiovasculaire alors qu'en réalité elle a un taux de cholestérol légèrement élevé, mais contrôlé par des médicaments.
La réticence est l'omission volontaire ou involontaire d'un renseignement. L'assuré omet de donner l'information parce qu’il croit qu'elle n'est pas nécessaire à l'appréciation du risque. L'assuré, dans ce cas, n'a pas l'intention de tromper l'assureur.

Exemple 2
Francis déclare, dans la proposition, ne pas fumer. Dans les faits, il lui arrive quelquefois, lors d'un souper chez des amis ou d'une sortie, de fumer quelques cigarettes.
Dans ces deux exemples, la découverte de fausses déclarations ou de réticences sur un fait pertinent au risque peut entraîner la réduction ou l'annulation de la couverture d'assurance vie si le contrat est en vigueur depuis moins de deux ans. Cependant, lorsque l'assureur découvre les fausses déclarations ou réticences plus de deux ans après la date d'entrée en vigueur du contrat, il ne peut demander l'annulation du contrat ni refuser de payer le capital assuré advenant un décès.

Fausses déclarations ou réticences frauduleuses

Les fausses déclarations ou les réticences frauduleuses sont des déclarations ou omissions faites dans le but de tromper l'assureur.

Le client fait une fausse déclaration frauduleuse s’il ment délibérément à l'assureur, en sachant fort bien qu’il ne pourrait obtenir la couverture d'assurance qui lui est offerte s'il disait la vérité.

Exemple 1
Francis déclare n'avoir jamais fait usage d’héroïne, pourtant il en a déjà consommé. Il sait que s'il fait cette déclaration, l'assureur refusera le risque ou l'acceptera moyennant une surprime.

Exemple 2
Au cours des trois dernières années, Charles a fait deux arrêts cardiaques. Il désire s'assurer et désigner son épouse comme bénéficiaire afin de lui procurer une certaine sécurité financière advenant son décès. Il sait pertinemment qu'en raison de son état de santé, l'assureur refusera le risque ou acceptera de l'assurer moyennant une surprime considérable. Au moment de remplir la proposition d'assurance vie, Charles déclare être en bonne santé et passe sous silence ses deux arrêts cardiaques. Il s’agit donc d’une déclaration frauduleuse puisque la non-divulgation de ces faits importants a empêché l'assureur d'apprécier correctement le risque.

Dans ces deux exemples, puisque les déclarations sont de nature frauduleuse, l'assureur peut demander l'annulation du contrat d'assurance vie, même s’il est en vigueur depuis plus de deux ans.

Fausse déclaration sur l'âge

La fausse déclaration portant sur l'âge de l'assuré n'a pas pour effet d'entraîner la nullité du contrat d'assurance vie, mais plutôt un ajustement du capital assuré. La somme assurée peut donc être réajustée en fonction de la prime reçue et de la prime qui aurait dû véritablement être perçue par l’assureur. Il existe toutefois une possibilité pour l'assureur de demander la nullité du contrat lorsque, au moment de la formation du contrat, l'âge de l'assuré se trouve hors de la limite d’âge fixée par l'assureur. Pour ce faire, l'assureur doit demander la nullité du contrat…

  • du vivant de l'assuré;
  • dans les trois ans suivant la conclusion du contrat;
  • dans les 60 jours suivant la date à laquelle il a eu connaissance de la fausse déclaration.