Temporary radiation of Radiation temporaire de onze ans de Jacques-André Thibault
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Le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière a radié, pour une période de onze ans, M. Jacques-André Thibault (certificat no 132407). Au moment des faits reprochés, M. Thibault exerçait ses activités à titre de conseiller en sécurité financière dans les régions de la Montérégie et de l’Estrie.
M. Thibault a été reconnu coupable sous onze chefs d’accusation relativement à des fautes commises envers trois clients. Concernant le premier client, il a été reconnu coupable de ne pas avoir recueilli tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers du client alors qu’il lui faisait souscrire une police d’assurance-vie; de ne pas avoir subordonné son intérêt personnel à celui de son client en lui faisant souscrire une police d’assurance-vie; de s’être placé dans une situation de conflit d’intérêts en procédant au transfert de la propriété d’une police d’assurance-vie en faveur d’une fiducie dont il était fiduciaire et dont ses deux filles étaient bénéficiaires; et d’avoir versé des sommes d’argent à son client à la suite du transfert de propriété d’une police d’assurance-vie en faveur de ladite fiducie.
À propos du deuxième client, M. Thibault a été reconnu coupable de ne pas avoir recueilli tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers du client alors qu’il lui faisait souscrire une police d’assurance-vie; d’avoir fourni des renseignements faux ou inexacts à l’assureur sur la proposition d’assurance qu’il avait complétée au sujet de son client; et d’avoir fait souscrire à son client des actions alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification.
Enfin, concernant le troisième client, M. Thibault a été reconnu coupable d’avoir fait souscrire au client des actions alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification.
Dans sa décision, le comité de discipline déclare, à propos des chefs d’accusation consistant à ne pas avoir recueilli tous les renseignements et ne pas avoir procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de deux de ses clients, que l’intimé a fait du travail bâclé, n’ayant fait aucun calcul relatif à l’économie d’impôt alors qu’il s’agissait de l’élément principal pour lequel il avait suggéré à ses deux clients de souscrire les polices d’assurance-vie. De plus, le comité souligne que, au moment où M. Thibault a commis les infractions reprochées, le comité l’avait déjà reconnu coupable et sanctionné pour une infraction analogue. Le comité rappelle enfin que la cueillette et l’analyse des informations relatives aux besoins financiers d’un consommateur constituent la pierre d’assise du travail du représentant, et que cela est d’autant plus vrai lorsque celui-ci propose à ses clients des produits sophistiqués pour lesquels il reçoit une rémunération importante.
À propos des chefs d’accusation consistant à ne pas avoir subordonné son intérêt personnel à celui de deux clients, le comité souligne que ceux-ci n’avaient pas de besoins en matière d’assurance-vie et que M. Thibault leur a néanmoins fait souscrire des polices d’assurance-vie pour des montants oscillant entre 2 000 000 $ et 10 000 000 $. M. Thibault a reçu, en retour, des commissions de plus de 481 000 $ (somme remboursée), de plus de 224 000 $ et de plus de 191 000 $.
À propos des chefs d’accusation consistant à s’être placé dans une situation de conflit d’intérêts en procédant au transfert de la propriété d’une police d’assurance-vie en faveur d’une fiducie dont M. Thibault était fiduciaire et dont ses deux filles étaient bénéficiaires, le comité de discipline remarque que M. Thibault se trouvait à spéculer sur la vie de l’un de ses clients à l’insu de celui-ci. Il s’agit d’une infraction grave, M. Thibault ayant agi à l’encontre des devoirs d’honnêteté, de loyauté, d’intégrité et d’indépendance qui sont au cœur de l’exercice de sa profession. Aux yeux des membres du comité, des sanctions sévères et dissuasives s’imposent. Au chapitre de l’exemplarité, les représentants doivent être informés du fait que l’on ne saurait tolérer une telle façon de faire.
À propos du chef d’accusation consistant à avoir fourni des renseignements faux ou inexacts à l’assureur sur une proposition d’assurance complétée au sujet d’un client, le comité souligne que fournir ainsi des renseignements faux ou inexacts à un assureur peut avoir un impact important sur la question de l’assurabilité du client et sur la détermination des primes à payer, et peut entraîner une contestation lors du décès. Le comité est d’avis qu’il ne s’agit manifestement pas ici d’erreurs d’inattention de la part de M. Thibault et qu’une telle conduite doit être sévèrement punie.
Enfin, à propos des chefs d’accusation consistant à avoir fait souscrire des actions à des clients sans être autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, le comité de discipline déclare qu’il s’agit d’infractions dont la gravité objective est grande et qui appellent l’imposition de sanctions sévères.
Conséquemment, le comité de discipline a condamné M. Thibault au paiement d’amendes totalisant 18 000 $ et a ordonné la radiation de M. Thibault pour une période totale de onze ans. Il a aussi ordonné que cette radiation ne soit exécutoire qu’au moment où l’intimé reprendra son droit de pratique et que l’Autorité des marchés financiers lui émettra un certificat. Le comité a aussi condamné M. Thibault au paiement des débours.
Toutes les décisions disciplinaires sont disponibles à partir du site Internet de la Chambre (www.chambresf.com, section Déontologie et discipline).
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