Environnement réglementaire

Les activités de la CSF et la pratique de ses membres sont régies par des lois et règlements promulgués par les gouvernements fédéral et provincial ainsi que par la CSF elle-même, afin de remplir sa mission d’assurer la protection du public. En matière de déontologie, bien que cela puisse sembler dans l’intérêt du client, soit pour lui rendre service ou pour lui faire gagner du temps, le représentant ne doit pas passer outre les règles déontologiques, même s’il est de bonne foi et que ses intentions sont respectables. En cas de contravention aux règles, le syndic de la CSF peut instituer une enquête et, au terme de celle-ci, le professionnel peut devoir se présenter devant le comité de discipline et se voir imposer des sanctions. Vous trouverez ici des détails et des liens concernant la réglementation applicable aux professionnels en services financiers, selon le secteur dans lequel ils exercent, et à la CSF.

Les membres de la CSF qui œuvrent dans le secteur des assurances de personnes sont les représentants en assurance de personnes et les représentants en assurance collective de personnes. Ils sont régis par la Loi sur la distribution de produits et services financiers (LDPSF). Les planificateurs financiers sont aussi régis par cette loi et bénéficient d’ailleurs du statut de représentant, au même titre que les représentants en assurance. 

Plusieurs règlements s’appliquent aux secteurs des assurances et de la planification financière :

De plus, certains règlements peuvent s’appliquer au représentant, en fonction du mode d’exercice sous lequel il exerce ses activités :

Pour plus de renseignements sur l’encadrement de la planification financière, consultez le Mémoire de la Chambre de la sécurité financière relativement à la consultation de l’Office des professions du Québec sur l’encadrement des planificateurs financiers.

 

Les représentants membres de la CSF qui œuvrent dans le secteur des valeurs mobilières sont les représentants en épargne collective et les représentants en plans de bourses d’études.

Les représentants des disciplines de valeurs mobilières qui étaient auparavant visés par la Loi sur la distribution de produits et services financiers sont maintenant régis par la Loi sur les valeurs mobilières suite à l’adoption de la Loi modifiant la Loi sur les valeurs mobilières et d’autres dispositions législatives (L.Q. 2009, c. 25). Toutefois, ces représentants sont toujours assujettis au Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières et membres de la Chambre. En effet, certaines portions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers concernant le Fonds d’indemnisation des services financiers et celles concernant la Chambre de la sécurité financière, y compris son comité de discipline, continuent de s’appliquer aux activités des représentants en épargne collective et aux représentants en plans de bourses d’études.

La Loi sur les valeurs mobilières est la loi-cadre du marché des valeurs mobilières et a pour objectifs la protection des épargnants et le bon fonctionnement du marché. On y trouve des règles régissant l’appel public à l’épargne, les obligations en matière d’information sur les valeurs en circulation ainsi que des dispositions régissant l’inscription des personnes quant à l’exercice des activités en valeurs mobilières (titre V de la loi). C’est donc cette loi qui prévoit l’obligation d’être inscrit pour agir à titre de représentant en épargne collective ou de représentant en plans de bourses d’études.

Cette loi prévoit aussi que l’AMF a le pouvoir de radier une inscription, de la suspendre ou de l’assortir de conditions, par exemple lorsque le représentant fait faillite ou quand le comité de discipline de la CSF a radié ou suspendu le droit de pratique du représentant.

Elle contient également des dispositions d’ordre général qui doivent gouverner la conduite des représentants dans leurs activités professionnelles.

Art. 160 –  La personne inscrite à titre de courtier, de conseiller ou de représentant est tenue d'agir de bonne foi et avec honnêteté, équité et loyauté dans ses relations avec ses clients.

Art. 160.1 – Dans ses relations avec ses clients et dans l'exécution du mandat reçu d'eux, la personne inscrite à titre de courtier, de conseiller ou de représentant est tenue d'apporter le soin que l'on peut attendre d'un professionnel avisé, placé dans les mêmes circonstances.

Plusieurs règlements s’appliquent aux disciplines de valeurs mobilières :