Incitatifs monétaires et cadeaux
Dans le cadre du développement de ses affaires, le conseiller ne peut pas utiliser d’incitatifs monétaires ou sous forme de cadeaux pour amener un client à conclure une transaction ou à faire affaire avec lui.
Par contre, il est possible pour un conseiller d’offrir un cadeau à son client pour le remercier de sa fidélité ou parce qu’il l’a recommandé à une personne. Il n’y a pas de règles précises à ce sujet. Toutefois, le conseiller doit respecter quelques principes de base :
- Offrir un cadeau auquel le client ne s’attend pas
Le conseiller ne peut promettre à l’avance un cadeau ou un incitatif pécuniaire pour pousser un client à faire affaire avec lui. Cette pratique s’apparenterait à une forme de rémunération ou de commission.
- Opter pour un bien de valeur modeste
Pour éviter toute confusion par rapport au partage de commission, il vaut mieux offrir un bien de valeur modique plutôt qu’une somme d’argent. Il est bon de savoir que les cartes cadeaux sont considérées comme un bien.
- Prendre connaissance des règles
Le conseiller doit, s’il y a lieu, se renseigner sur les exigences ou règles particulières du courtier, de la société ou du cabinet auquel il est rattaché.
La section Gestion des conflits d’intérêts traite de la possibilité pour le conseiller de recevoir un cadeau d’un client.
Voici ce qu’un conseiller en assurance ou un planificateur financier ne peut offrir à ses clients dans le cadre du développement de ses affaires :
- Un avantage, quelle qu’en soit la forme, pour que ses services soient retenus
L’expression « qu’elle qu’en soit la forme » commande une interprétation large et inclut toute forme de promotion visant à obtenir une vente auprès d’un client, comme la remise d’une carte-cadeau lorsque le client accepte de faire affaire avec le conseiller.
Toute forme d’avantage offert par le conseiller à un client pourrait être perçue comme le partage de la commission versée au conseiller par l’assureur ou l’employeur pour chaque police vendue. Le conseiller ne peut utiliser une partie de cette commission pour accorder une réduction à son client pour qu’il retienne ses services. Pour plus de renseignements à ce sujet, consultez la section Rémunération. - Un rabais ou un congé de prime d’assurance, ou un mode de paiement de la prime différent de ce que prévoit le contrat d’assurance, à l’insu de l’assureur
Voici des exemples concrets de situations, relevées dans les décisions du comité de discipline de la CSF, où le conseiller a offert un incitatif interdit :
- Le conseiller a affirmé à des clients éventuels que s’ils se procuraient un produit précis, ils pourraient bénéficier d’avantages supplémentaires. (Décision CD00-0446)
- Le conseiller a avancé la première prime pour sa cliente qui n’était pas en mesure de la verser. (Décision CD00-0957)
- Le conseiller a transféré la police que le client ne voulait plus à une fiducie dont le conseiller était fiduciaire et dont ses filles étaient bénéficiaires et a versé 20 000 $ à son client et 261 000 $ à l’entreprise de ce client, à titre de compensation. (Décision CD00-0860)
Le conseiller peut assumer en tout ou en partie les frais que devrait payer son client pour le rachat de ses titres lorsque le conseiller lui conseille de transférer ces titres d’un organisme de placement collectif (OPC) à un autre. Il y a toutefois des conditions à respecter…
- Le courtier participant ou le conseiller qui agit pour lui doit fournir au porteur, auprès duquel il s’apprête à souscrire des titres, une information écrite sur les points suivants et ce, avant toute démarche liée au rachat :
- une estimation raisonnable du montant des frais ou de la commission à payer par le courtier participant pour le rachat;
- une estimation raisonnable du montant des frais de rachat auxquels sera assujetti le porteur relativement aux titres souscrits, à la fois en valeur absolue et en pourcentage de la valeur des titres rachetés, ainsi que les périodes auxquelles ces frais seraient appliqués;
- un exposé des incidences fiscales du rachat.
- Le conseiller doit obtenir de l’OPC auprès duquel il s’apprête à souscrire des titres le consentement écrit à l'exécution du rachat.
- Le courtier pour le compte de qui le conseiller exerce ses activités ne doit pas être membre de l'OPC dont les titres sont souscrits, par souci d’indépendance.